52. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
La rémunération prévue au premier alinéa peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
OPQ 2019-346Décision OPQ 2019-346, a. 52.